Crête D'Ontario

Au sujet de la commission

I. OBJECTIFS DU CODE DE DÉONTOLOGIE

Les objectifs principaux du présent code de déontologie à l’intention des médiateurs sont les suivants :

  1. énoncer des principes directeurs concernant la conduite des médiateurs;
  2. encourager le choix de la médiation pour résoudre des différends à la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

II. DÉFINITIONS

Dans le présent code de déontologie,

« médiation » s’entend d’un processus dans lequel une personne impartiale, le médiateur, aide les parties au litige à tenter d’aboutir de plein gré à un règlement mutuellement acceptable de la totalité ou d’une partie des questions en litige.

« médiateur » s’entend d’une personne impartiale dont le rôle en médiation consiste à aider et encourager les parties au litige à :

« impartial » signifie être et être perçu comme étant sans préjugés à l'égard des parties au litige, de leurs intérêts et des options qu'elles proposent pour régler le différend.

III. PRINCIPES DE MÉDIATION

  1. C’est le droit des parties à la médiation de prendre leurs propres décisions, de plein gré et sans contraintes, concernant le règlement éventuel de toute question en litige. Il s'agit d'un principe fondamental de médiation que les médiateurs doivent respecter et encourager.
  2. Le médiateur doit fournir des renseignements sur son rôle dans le processus de médiation avant le début de la médiation.
  3. Le rôle du médiateur n’est pas d’aider les parties à gagner leur cause. Assujetti, pour cette raison, aux dispositions de la section IV, il ne fournit pas de conseils juridiques, de conseils en planification ou d’autres conseils professionnels.

IV. IMPARTIALITÉ

  1. Le médiateur doit demeurer impartial pendant tout le processus de médiation. Il peut, toutefois, sur demande, à titre confidentiel, dresser un aperçu des points forts et des points faibles des arguments d’une partie, s’il estime que cela aidera la partie à élaborer des stratégies qui aboutiront au règlement des questions en litige.

V. CONFLIT D’INTÉRÊTS

  1. Le médiateur a la responsabilité de divulguer aux parties au litige, aussitôt que possible, tout conflit d'intérêt dont il a raisonnablement pris connaissance.

VI. CONFIDENTIALITÉ

1. Le médiateur doit informer les parties de la nature confidentielle de la médiation.

2. Le médiateur ne doit divulguer aucun des renseignements ou des documents qui sont échangés pour ou durant le processus de médiation. Les documents, les discussions tenues durant une médiation et les propositions de règlement sont confidentiels, et ne peuvent pas être produits en preuve dans le cadre de la même instance ou dans une autre instance, sans le consentement de la partie qui a fait la déclaration ou la proposition, et l’approbation de la Commission.

3. Si le médiateur tient des séances privées (séances de groupes, réunions particulières) avec une partie, il doit discuter de la nature de ces séances avec toutes les parties avant le début des séances. Plus particulièrement, le médiateur doit informer les parties de toute limite de la confidentialité applicable aux renseignements divulgués durant les séances privées.

4. Le médiateur doit préserver le caractère confidentiel dans l'entreposage et la disposition des notes, registres et dossiers relatifs à la médiation.

5. Le médiateur prépare un rapport de médiation, qui consiste en une déclaration des faits non contestés et des questions encore en litige. Le rapport de médiation est placé dans le dossier, à l’intention du comité de la Commission qui conduira l’audience sur les questions encore en litige. Par ailleurs, le membre de la Commission tenant la séance de médiation peut rendre une ordonnance finale au sujet d’une partie des questions en litige, si les parties les ont réglées et que le membre est convaincu que l’intérêt public a été servi. Cette ordonnance lie les parties et les membres de la Commission qui entendent le reste des questions, à moins que ceux-ci soient convaincus qu’il y a une bonne raison de modifier l’ordonnance.

VII. QUALITÉ DU PROCESSUS

1. Le médiateur doit déployer des efforts raisonnables pour veiller à ce que les parties comprennent le processus de médiation avant le début de la médiation.

2. Le médiateur a l’obligation de veiller à ce que le processus accorde aux parties l'occasion de participer à la médiation et favorise le respect entre les parties.

3. Le médiateur doit informer les parties à un litige que la médiation est la plus efficace lorsque les parties qui disposent du plein pouvoir de conclure un règlement participent à la séance et qu’elles sont prêtes à examiner des options de règlement.

VIII. CESSATION OU SUSPENSION DE LA MÉDIATION

1. Le médiateur peut suspendre la médiation ou y mettre fin si la demande en est faite par une ou plusieurs parties.

2. Le médiateur peut suspendre la médiation si, à son avis,

  1. une partie au moins utilise le processus de manière abusive;
  2. une partie au moins retarde le processus au détriment de l'autre partie ou des autres parties;
  3. le processus de médiation est préjudiciable à une ou plusieurs parties ou au médiateur;
  4. il semble que l'une des parties n'agit pas de bonne foi;
  5. il existe d'autres raisons qui portent atteinte ou semblent porter atteinte au processus.

3. Le médiateur met fin à la médiation si les conditions mentionnées au point 2 ne sont pas rectifiées.

IX. OPPORTUNITÉ

1. Chaque fois que possible, le processus de médiation devrait être fixé à un moment opportun pour que la médiation puisse se dérouler sans affecter les dates d’audience établies. L’intention de la médiation est de fournir aux parties un moyen plus approprié d’aboutir à un règlement, dans les mêmes délais que ceux du processus d’arbitrage traditionnel ou dans des délais plus courts.

X. RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

1. Il convient également de renvoyer aux règles de la Commission en matière de médiation, prises en vertu de l’article 91 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et de l'article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

La Commission des affaires municipales de l’Ontario est un tribunal d’arbitrage indépendant, créé en vertu d’une loi, par la province de l’Ontario. La Commission entend des appels et des demandes portant sur un large éventail d’affaires municipales et foncières, comme des plans officiels, des règlements de zonage, des plans de lotissement, des consentements et des dérogations mineures, des indemnisations foncières, des redevances d’exploitation, des limites de quartier et des ressources d’agrégats. Les activités de la Commission relèvent d’environ 100 lois différentes, dont la Loi sur l'aménagement du territoire. Visitez la CAMO à www.omb.gov.on.ca.